Le lactosérum est-il licite ?

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Question: Je constate que, très souvent, les produits alimentaires contiennent du lactosérum et j’ai entendu dire récemment que cet ingrédient n’était pas halâl (licite). Pourriez-vous me dire ce qu’il en est exactement ?

Réponse: Le lactosérum (aussi appelé « petit-lait » – « whey » en anglais) est un sous produit qui apparaît à la suite du processus de coagulation (caillage) du lait.

Si cette coagulation est réalisée de façon naturelle, le lactosérum obtenu sera licite.

Si cette coagulation est réalisée de façon artificielle par ajout de présure (comme cela semble être le cas en général), et que des traces de ce dernier élément (goût, saveur, couleur) restent présents après le mélange, le caractère licite ou illicite du lactosérum doit, en principe, faire l’objet des mêmes divergences d’opinion entre les oulémas que la présure elle-même, à savoir :

  • Si la présure provient d’un animal halâl »(propre à la consommation pour le musulman, comme les animaux de l’espèce caprine ou de l’espèce bovine par exemple) et égorgé selon le rite islamique, il y a unanimité des savants musulmans sur son caractère licite et pur. Le lactosérum produit dans ce cas sera bien évidemment halâl.
  • Si elle provient d’un animal halâl qui n’a pas été égorgé selon le rite islamique ou qui est mort naturellement, dans ce cas :
    • Selon les oulémas châféites, mâlékites et les deux illustres élèves de Abou Hanîfah (rahimahoullâh), en l’occurrence Abou Youssouf (rahimahoullâh) et Mouhammad Ach Chaïbâni (rahimahoullâh) 1, il n’est pas permis de consommer une telle présure -ainsi que le fromage qui en contient et lactosérum produit lors du caillage- qui est considérée comme étant impure, car provenant d’un cadavre.

     

    • Selon l’opinion qui fait autorité chez les hanafites et retenu par Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) (voir « Madjmoû’oul Fatâwa – Volume 21 / Page 102), même dans ce cas, il est permis de consommer la présure obtenue -ainsi que le fromage qui en contient et lactosérum produit lors du caillage-, celle-ci étant considérée pure. Les savants de l’école hanafite avancent deux arguments pour appuyer cette opinion :
    • Tout d’abord, la mort de l’animal n’affecte pas l’enzyme contenu dans le suc gastrique. L’impureté du cadavre ne touche donc pas la présure elle même.

     

    • Les animaux égorgés par les zoroastriens n’ont jamais été considérés comme étant licites pour les musulmans. Pourtant, il est rapporté dans les Traditions que les Compagnons (radhia allâhou anhoum) consommaient du fromage qui leur était offert par ces gens.

     

    • L’école hambalite présente pour sa part deux opinions sur cette question : L’une est semblable à celle des école châféites etmâlékite, tandis que l’autre est identique à celle de l’école hanafite.
       

Wa Allâhou A’lam !


Note:

1- C’est en considérant la divergence d’opinions existante entre les hanafites sur cette question que bon nombre de oulémas contemporains de cette école indiquent que « la consommation de la présure est autorisée suivant l’approche juridique (Fatwa), mais la piété (Taqwâ) demande à ce qu’on s’abstienne de le faire »