Les fruits de mer sont-ils licites à la consommation ?

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Question: Est-il permis au musulman de consommer les fruits de mer ?… et les crevettes ?

Réponse: Les savants de la majorité des écoles d’interprétation juridique musulmane (c’est à dire les châféites, hambalites et mâlékites) considèrent que la plupart des animaux marins (crustacés et autres…), ainsi que les fruits de mer sont licites : il est donc permis au musulman de les consommer. Ils appuient leur avis par un certain nombre d’arguments, dont les suivants :

1/ On lit dans le Qour’aane le passage suivant :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ 

« La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs (…) » (5:96)

Selon eux, l’expression « la chasse en mer » se rapporte à tous les animaux qui y vivent. Par conséquent, leur consommation est licite.

 

2/ Il est rapporté du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qu’il a dit, au sujet de la mer:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

« Son eau est pure et « ses cadavres » (c’est à dire les animaux qui n’on pas été égorgés rituellement) sont licites. » (Sounan Nassaï)

***

Selon les savants de l’école hanafite, parmi les animaux marins, seuls les poissons sont licites. Les fruits de mer ne sont donc pas considérés comme étant halâl. Leur deux principaux arguments à ce sujet sont les suivants :

1/ Allah dit dans le Qour’aane :

 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

« Certes, Il vous est interdit (la chair de) la bête morte (…) » (2:173)

Dans ce verset, Allah interdit sans aucune distinction le consommation de bêtes mortes, c’est à dire celles qui ne sont pas égorgées suivant le rituel islamique. Il y a seulement deux exceptions qui ont été mentionnées par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam):

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ

« Seules deux choses mortes (c’est à dire non égorgées) (…) nous ont été rendues licites : (il s’agit) du poisson et de la sauterelle. » (Mousnad Ahmad)

Pour les savants de l’école hanafite, le Hadith cité précédemment (« Son eau est pure et ses cadavres sont licites ») ne concerne donc que les poissons, et pas tous les animaux marins.

 

2/ En ce qui concerne les animaux marins ou aquatiques (comme le crabe par exemple) qui sont capturés vivants, les savants de l’école hanafite ont déduit leur interdiction du verset 157 de la sourate 7, qui mentionne une des responsabilités du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) en ces termes :

 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

« (…) et il leur interdit les choses répugnantes (…) »

Les juristes hanafites classent ce genre d’animaux parmi les choses répugnantes.

Pour ce qui est des crustacés (crevettes, langoustes…), il y a toujours eu des divergences entre les juristes hanafites eux-mêmes : certains, considérant la nature biologique des crustacés, qui diffère fondamentalement de celle du poisson, pensent qu’ils ne sont pas concernés par l’exception exprimée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). D’autres, prenant en considération le fait que, dans le passé, les crustacés étant assimilés à une sorte de «Hoût» (comme en témoigne Ad Dimyâtiy r.a. dans son « Hayât oul Haywân »), ils sont donc concernés par la permission prononcée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)…

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !