Le darss du Tarâwîh (3)

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Dans la portion du Qour’aane qui a été récitée au cours de la dernière salât de Tarâwîh, plusieurs versets traitent d’un péché qui, malgré sa redoutable gravité, est, trop souvent, largement minimisé et banalisé : il s’agit du ribâ.

Mais avant même d’évoquer le contenu de ces versets, il convient de clarifier la notion de ribâ. Pour simplifier, on pourrait dire que le ribâ désigne, dans un acte à titre onéreux, un avantage qui est perçu par l’un des cocontractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman. Les oulémas ont distingué au moins trois types de ribâ différents :

  • Il y a d’abord ce que nous appelons couramment l’intérêt, c’est à dire le surplus qui versé/réclamé par rapport à la somme initiale lors du remboursement d’un prêt ou du paiement d’un achat à crédit et dont le versement a été posé comme condition de façon explicite ou implicite dans le contrat de prêt ou le contrat de vente à crédit, et ce, en raison du délai accordé pour le règlement différé. Ce type de ribâ, appelé ribâ an nassî’ah ou ribâ al qouroûdh, est le plus répandu dans le monde de nos jours, au sein notamment des crédits et des prêts proposés par les établissements bancaires et les organismes de financement traditionnels… En vertu de ce principe :
    • Le crédit à intérêt, même à taux minime,que ce soit des crédits à long terme ou sous forme d’escompte (rachat d’effets de commerce avec marge bénéficiaire) est totalement interdit.
    • Le prêt à intérêt est également interdit, quelque soit le taux et la durée.
  • Il y a ensuite le surplus concret perçu lors d’un échange direct entre certains types de biens de même nature (or, argent, monnaie, certains types d’aliments…). Ce type deribâ est connu sous le nom de ribâ al fadhl ou ribâ al bouyoû’.
  • Et puis, plus largement, il y a aussi une forme deribâ qui a été condamnée par des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) en ces termes :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

« Tout emprunt qui rapporte un avantage (conditionné au prêteur par rapport à ce qu’il a avancé initialement) constitue du ribâ (et est donc strictement interdit). »

Pour en revenir au contenu des versets récités, ceux-ci indiquent trois des conséquences terribles du ribâ :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

1) Le coupable de ce péché se présentera, le Jour du Jugement Dernier, comme un aliéné possédé par le démon. (Sourate 2 / Verset 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

2) Le ribâ entraîne un effacement de la bénédiction divine (barakah) dans la richesse.  (Sourate 2 / Verset276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

3) Celui qui est engagé dans le ribâ et qui ne délaisse pas ce péché malgré la mise en garde divine se voit déclarer la guerre par Allah et Son Messager. (Sourate 2 / Verset 279)

A cela s’ajoute le fait que :

  • Selon Djâbir (radhia Allâhouanhou), le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit duribâ, celui qui en donne à consommer, celui qui rédige (la transaction et met celle-ci à l’écrit) ainsi que les deux témoins (de la transaction). Et il a dit : « Ils sont (tous) pareils ! » (Sahîh Mouslim)
  • Selon le sens d’un autre Hadith, le Messager de Dieu (paix et bénédiction sur lui) a dit: « Le (péché du) ribâ (se divise en) soixante-dix catégories, la moins grave d’entre elles (étant comparable) au fait, pour un homme, d’avoir des rapports intimes sa mère. »(Sounan Ibn Mâdja – Authentifié par Al Albâni)

Le mois de Ramadhân est une période durant laquelle nous parvenons à nous abstenir, pendant une durée définie, d’absorber des aliments et des boissons qui sont pourtant, en soi, licites et halâl, et ce, uniquement parce que tel est l’ordre de Dieu.

Profitons de cet élan qui nous anime pour prendre, dès à présent, la résolution ferme de purifier nos transactions et de nous abstenir, pour toujours, de ce péché abominable du ribâque Dieu a rendu illicite et harâm de façon permanente.

Qu’Allah nous donne à tous l’opportunité de comprendre la gravité de ce péché et de nous en préserver. Âmîne !

Wa Allâhou A’lam !