Serait-il permis de toucher le Qour'aane en état d'impureté rituelle ?


Question: Puis-je toucher le Qour’aane en état d’impureté rituelle ? J’ai toujours entendu dire que cela était interdit… Mais, récemment, quelqu’un m’a appris que je me trompais, et qu’il était tout à fait permis de toucher le Qour’aane sans les ablutions, et même, sans le ghousl -bain rituel… Qu’en est-il réellement ?

Réponse: Voici la position des savants musulmans en ce qui concerne le toucher du moushaf -exemplaire écrit du Qour’aane- en état d’impureté rituelle.

Toucher le Qour’aane en état d’impureté majeure – djanâbah :

Selon l’avis de la quasi-totalité des illustres savants et « Moudjtahidines » (parmi lesquels l’Imâm Abou Hanifah r. a., Mâlik r.a., Châféï r.a., Ahmad Ibné Hambal r.a. ….) des premiers siècles de l’Islam, mais aussi selon l’ensemble des oulémas des écoles de jurisprudence les plus connues et la plus grande partie des juristes musulmans contemporains (parmi lesquels on pourrait citer Cheikh Wahbah Zouheïli, Dr Abdoul Karîm Zeïdân, Cheikh Taqi Ousmâni, Cheikh Bin Bâz r.a., Cheikh Outheïmin r.a…), il est obligatoire à celui qui se trouve en état d’impureté majeure de se purifier en faisant le ghousl avant de pouvoir toucher le Qour’aane.

Selon Ibnou Hazm r.a. et les savants dhâhérites, il est permis de toucher le Qour’aane en état d’impureté majeure.

Toucher le Qour’aane en état d’impureté mineure – hadath asghar :

Selon de nombreux Compagnons (radhia Allâhou anhoum), dont Aliy Ibn Tâlib (radhia Allâhou anhou), Abdoullâh Ibn Mas’oûd (radhia Allâhou anhou), Sa’d Ibn Abi Waqqâs (radhia Allâhou anhou), Abdoullâh Ibn Oumar (radhia Allâhou anhou), Saïd Ibn Zayd (radhia Allâhou anhou), Salmân Al Fârisiy (radhia Allâhou anhou) (aucun avis opposé à celui-ci ne serait d’ailleurs rapporté des Compagnons (radhia Allâhou anhoum), comme l’affirme Cheikh Ahmad Nadjîb dans une de ses Fatâwa – Fatwa N°2799, publiée sur le site internet « Nidâ oul Imân »), mais aussi selon la plupart des Tâbéïnes r.a. , parmi lesquels Atâ Ibn Abi Rabah r.a., Ibn Chihâb Az zouhri r.a., Hassan Al Basri r.a., Tâoûs r.a., les sept juristes de Médine –al fouqahâ ous sab’ah-, Ibrâhim An Nakhaï r.a., les quatre Imâms bien connus, ainsi que la grande majorité des savants contemporains, il n’est pas permis non plus à celui qui est en état d’impureté mineure de toucher le Qour’aane avant de faire les ablutions. Cet avis largement majoritaire a été qualifié comme étant celui qui est correct par Ibn Taymiyah r.a. (Madjmoû oul Fatâwa Volume 21 / Page 288)

Selon l’avis de certains Tâbéines, des savants dhâhérites et de certains savants salafis contemporains (parmi lesquels Cheikh Albâbi r.a.), il est permis au mouhdith -personne qui se trouve en état d’impureté mineure- de toucher le Qour’aane.


Dans les deux cas, l’avis largement majoritaire repose essentiellement sur une lettre que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait fait rédiger pour le Compagnon Amr ibn Hazm (radhia Allâhou anhou) lorsqu’il l’avait envoyé vers le Yémen, dans laquelle il était notamment indiqué ceci:

لا يمس القرآن إلا طاهر

المعجم الكبير

« Ne touche le Qour’aane que le pur. »

(Al Mouwatta, Tabrâniy, Nasaï)

Par rapport à ce Hadith, il y a principalement deux réserves qui sont émises de la part des savants ne partageant pas l’avis majoritaire:

  1. Ce Hadith ne serait pas authentique.
  2. Au cas où il le serait, le terme « tâhir » qui y est mentionné désigne le musulman (qui est « pur » par ses croyances) et non pas la personne qui a fait le woudhoû ou le ghousl.

Par rapport à ces objections, voici ce qui peut être apporté en guise de réponse:

Concernant l’authenticité de cette Tradition:

S’il est exact que les spécialistes de la science des Hadiths ont émis des critiques sur les différentes chaînes de transmissions par l’intermédiaire desquelles cette Tradition a été rapportée, il n’en reste pas moins cependant qu’il a pu être utilisé comme argument pour au moins quatre raisons:

1- La multiplicité des voies relatant ce Hadith suffit pour renforcer son authenticité et lui rendre apte à être employé comme « Dalîl » (argument).

2- Le fait que des « Imâms Moujtahidînes » (tels que l’Imâm Ahmad Ibné Hambal r.a. (Voir « Al Moughniy » de Ibné Qoudâmah r.a.), entre autres) l’aient utilisé dans leur argumentation constitue une preuve que pour eux ce Hadith était suffisamment fiable.

3- Selon Ibné Abdil Barr r.a., ce Hadith a valeur de « Tawâtour » (c’est à dire de « Hadith Notoire »), en raison de son acceptation par l’ensemble des gens. Ya’qoûb Ibné Soufyân r.a. dit pour sa part: « Je ne connais pas de lettre qui soit plus authentique que celle-ci. En effet, les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et les Tâbéines s’y référaient et délaissaient leur opinion. » Hâkim r.a. relate: « Zouhri r.a. et Oumar Ibné Abdil Azîz r.a. ont témoigné de l’authenticité de cette lettre. » (Réf: « Nayl oul Awtâr »). Et il est évident qu’un tel Hadith présente toutes les aptitudes pour être utilisé comme argument.

4- La pratique rapportée de bon nombre de Compagnons (radhia Allâhou anhoum) est conforme à l’énoncé de ce Hadith. Et les savants affirment que, lorsqu’un Hadith est qualifié de « faible » mais qu’il est confirmé par la pratique des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) ou des Tâbéine r.a., malgré sa faiblesse, il peut être utilisé dans l’argumentation. Par exemple, le Hadith qui dit « Lâ wasiyata liwârithin » (Pas de legs en faveur d’un héritier légitime) est unanimement reconnu comme étant « Dhaïf ». Pourtant, son contenu est confirmé par la pratique des musulmans de la première générations: Les juristes musulmans l’ont donc unanimement validé pour leur argumentation… (Voir à ce sujet les écrits de Moufti Taqi Outhmâni dans son introduction au « Dars Tirmidhi », avec la référence aux propos de Abou Bakr Al Djassâs r.a.)

Concernant son sens:

Même si le mot « pur » qui est employé dans le Hadith peut être compris dans le sens de la pureté rituelle (avoir ses ablutions) ou celui de la pureté spirituelle (avoir la foi)-auquel cas ce Hadith signifierait qu’une personne, à partir du moment où elle est musulmane, peut toucher le Qour’aane, même si elle est rituellement impure-, il n’en reste pas moins que la grande majorité des « Moudjtahidines » et des savants l’ont pris dans le premier sens. Cette presqu’unanimité qui s’est dégagée suffit, là encore, pour permettre l’argumentation à partir de ce Hadith.

On pourrait également souligner que, souvent, les versets 77 à 79 de la Sourate 56 (« C’est certainement un Coran noble dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. »), sont présentés comme arguments pour soutenir l’avis majoritaire sus-citée. Par rapport à cet argumentaire, il convient de préciser que l’interprétation la plus juste concernant ce passage coranique, c’est qu’il y est question de la « Table Gardée » (al lawh oul mah’foûdh), que seuls les anges purifiés peuvent toucher… Néanmoins, l’interprétation qui a été adoptée par un certain nombre de juristes, à savoir que le terme « purifés« , ici, désigne également, par extension, celui qui est en état de pureté rituelle (c’est ce qui les a donc permis de déduire que celui ou celle qui est impur ne peut toucher le Qour’âne) reste quand même tout à fait valide si on considère la Tradition rapportée par Dâr Qoutni r.a. et Al Athram r.a. qui relate qu’une fois, des Tâbéines r.a. étaient en compagnie de Salmân (radhia Allâhou anhou). A un moment, celui-ci s’éloigna pour faire ses besoins. Par la suite, quand il revint, ils voulurent le questionner au sujet de certains versets du Qour’âne. Salmân (radhia Allâhou anhou) leur fit remarquer qu’il ne touchait pas le Qour’âne (tant qu’il n’aurait pas fait ses ablutions). Ensuite, comme pour justifier son refus, il récita le passage dont il est question ici: « Lâ Yamassouhou illal moutahharoûn »(« …seuls les purifiés touchent… »). Cela indique que Salmân (radhia Allâhou anhou) attribuait à ce verset une portée large, au point de ne pas le limiter aux anges et à la Table Gardée, mais de l’appliquer également dans le rapport entre les hommes et le « Moushaf »

D’ailleurs, Ibné Taymiyah r.a., dans son « Charh oul Oumdah », ne rejette pas complètement le fait que l’on puisse déduire de ce verset l’interdiction pour les personnes se trouvant en état d’impureté rituelle de toucher le Qour’âne. Il évoque ainsi deux éléments très intéressants:

  1. Le Qour’âne dont nous disposons est le même que celui qui se trouve dans la Table Gardée (« Al Lawhoul Mahfoûdh »). L’endroit où il se trouve ne change donc en rien son contenu. Quand le statut du Livre qui se trouve au Ciel est qu’il ne peut être touché que par les êtres purifiés, cela implique forcément que la même règle s’appliquera pour le Livre qui se trouve sur terre, car tous deux partagent le même caractère sacré.(On retrouve d’ailleurs chez Ibné Kathir r.a. une explication similaire sur ce point: Voir Tafsir Ibné Kathir – Volume 4 / Page 123) (Cette indication d’Ibné Taymiyah r.a. permet peut être de répondre à la question du pourquoi de cette interdiction: Cela est justifié par le caractère sacré du Qour’âne.)
  1. Il est possible que le terme « Kitâb » (livre, recueil), employé dans le verset en arabe « fî kitâbim maknoûn » (« dans un Livre bien gardé »), soit un « ism djins », un terme générique. Ainsi, il engloberait tout exemplaire écrit (« Kitâb ») contenant le Qour’âne, que celui-ci se trouve au ciel ou sur terre; et l’indication contenue dans le verset s’applique donc à tout « Kitâb » contenant le Qour’âne. D’ailleurs, au tout début de la Sourate « Al Bayyinah », Allah qualifie les feuillets du Qour’âne se trouvant auprès du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) de « feuilles purifiées »: « Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu’à ce que leur vienne la Preuve évidente : un Messager, de la part d’Allah, qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d’une rectitude parfaite. »

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !

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