Question: Est-il permis d’investir son argent en achetant des actions d’une entreprise ? Que dire des obligations ?
Réponse: En règle générale, toute transaction qui repose sur un des principes suivants est interdite en Islam :
- « Al Ribâ » : « Al Ribâ » désigne, au sein d’une transaction, tout surplus ou avantage sans équivalent de service(considéré comme tel dans la législation islamique) rendu. Parmi les formes de « Ribâ » interdits par le Qour’aane et la Sounnah, on trouve le « Ribâ An Nasîa » (somme payée pour l’usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d’un rééchelonnement dans le paiement d’une dette) et le « Ribâ al Fadhl » (vente ou échange d’un bien contre un autre de même nature avec un surplus).
- « Al Qimâr » : Il s’agit de toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d’un événement aléatoire. C’est notamment ce principe que l’on trouve dans les jeux de hasard et les pariages avec mise.
- « Al Gharar » : Transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance sur l’objet du contrat. La vente « Gharar » est celle dont on ne sait pas si l’objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s’il sera possible de la livrer ou non.
C’est donc en prenant ces principes en considérations que les juristes musulmans se sont prononcés par rapport au caractère licite ou illicite des nouveaux produits financiers qui existent actuellement.
L’action: Il est permis au musulman et à la musulmane d’acheter des actions d’une société cotée en bourse et de les revendre ensuite sous quatre conditions:
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L’activité principale de la société doit être licite. Si elle ne l’est pas, on n’a pas le droit d’y être actionnaire.
Si l’activité principale de l’entreprise en elle même n’est pas illicite, mais il lui arrive occasionnellement de faire l’acquisition de biens de façon illicite (en investissant dans des comptes épargnes ou en ayant recours à des emprunts à intérêt par exemple), dans ce cas, selon certains savants, il est quand même permis d’y être actionnaire, sous deux conditions:
Il doit nécessairement signifier à l’entreprise par écrit qu’il ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions. Même si, de toute évidence, cette désapprobation ne sera pas prise en considération, cependant les savants affirment qu’en agissant ainsi, Incha Allah, la personne concernée ne sera pas considérée comme ayant pris part au péché.
Après avoir obtenu les dividendes, l’actionnaire musulman devra calculer la partie illicite et la donner à un pauvre. Pour cela, il se basera sur le rapport annuel : Il vérifiera quel est le pourcentage du chiffre d’affaire de l’entreprise qui a été obtenu par des investissements illicites, et il retirera ce pourcentage de son dividende.
Cette opinion ne fait cependant pas l’unanimité : D’autres oulémas soutiennent que, à partir du moment où le musulman sait à l’avance qu’une société dont l’activité principale est licite réalise (de façon secondaire) à des investissements illicites, il ne lui est pas permis d’y devenir actionnaire.
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Si l’argent rapporté par les actions n’a pas encore été investi dans du matériel ou des marchandises, il n’est pas permis de revendre l’action à un prix supérieur ou inférieur au prix de départ, même si elle est cotée plus ou moins. Par contre, si une partie de l’argent rapporté a déjà été investi, dans ce cas il sera permis de revendre l’action au prix du jour.
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Comme il n’est pas permis en Islam de revendre quelque chose que l’on ne possède pas (il s’agit là d’une forme de « Gharar ») ou qui n’a pas encore été livrée (et dont on n’est pas réellement propriétaire), c’est pourquoi le musulman n’a pas le droit de revendre les actions qu’il achète tant que celles-ci ne sont pas entrées complètement en sa possession.
(Réf: « Fiqhi Maqâlat » Volume 1 de Moufti Taqi Ousmâni)
L’obligation: L’obligation ne représentant rien d’autre qu’une fraction d’un prêt à intérêt, il est évident qu’il n’est pas permis en Islam de procéder à ce genre d’investissement.
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !