Porter des chaussettes durant la prière...


Question : Pour une femme, est-ce obligatoire de se couvrir les pieds durant la prière ?
Réponse : Pour ce qui est de la question de savoir si la femme doit oui ou non se couvrir les pieds durant la prière rituelle – Salât , il y a des divergences entre les écoles juridiques:
(Sources: « Al fiqh-oul-islâmi wa adillatouhou » , « Al moufassal fî ahkâmil mar’ah » et « Madjmou’ oul Fatâwa »)
 
 

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !


 

1- Il est à noter que les savants de ces différentes écoles considèrent que les pieds de la femme font partie de la « awrah » en dehors de la prière également: Ainsi, selon eux, la musulmane devra nécessairement les couvrir en présence d’hommes étrangers. Leur principal argument sur ce point est le Hadith qui relate que le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) avait interdit de laisser traîner les vêtements sur le sol… En entendant cela, Ommou Salamah (radhia Allâhou anha) s’enquit auprès de lui de ce que devraient faire les femmes. Il lui répondit: « Elles laisseront leur vêtement être un empan (de plus que ce que ne laissent les hommes). » Ommou Salamah (radhia Allâhou anha) répliqua: « Mais leurs pieds seront alors découverts… » Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) dit alors: « Elles laisseront leur vêtement être une coudée (plus long)… pas plus. » (Rapporté par Tirmidhi).
Par rapport à ce Hadith de Oummou Salama (radhia Allâhou anha), il faut souligner que, dans une autre Tradition similaire (rapportée notamment par Ibn Mâdja et citée par Ibn Taymiyah r.a. dans « Madj’mou oul Fatâwa » – Volume 22), la réflexion qui avait été faite au Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) était en rapport avec le fait que si les femmes ne portaient pas des vêtements suffisamment longs, leurs mollets (et non pas leurs pieds) se seraient alors découverts… En effet, étant donné qu’à l’époque de la Révélation, les femmes n’avaient pas l’habitude de porter des chaussettes, si la longueur de leurs vêtements était similaire à celle des hommes -c’est à dire ne pouvant dépasser les chevilles-, le risque était grand qu’en marchant, le bas de leurs mollets ne se découvre. Voilà pourquoi il a été question dans le Hadith de Oummou Salamah (radhia Allâhou anhâ) de vêtements allant jusqu’à couvrir les pieds … En d’autres mots, selon certains savants, ce Hadith n’a pas pour objectif d’énoncer le fait que les pieds font partie de la « awrah« . (Voir les écrits de Ibn Taymiyah r.a. à ce sujet dans ses « Madjmou oul Fatâwa » – Volume 22) – Retour
2- Ibn Taymiyah r.a. fait ressortir dans une de ses Fatâwa la faiblesse de cette argumentation. En effet, même dans le cas où le dessus des pieds de la femme serait recouvert par sa tunique, comme cela est évoqué dans le Hadith de Oummou Salamah (radhia Allâhou anha), lorsqu’elle se prosterne, le dessous de ses pieds se retrouverait forcément découvert. D’ailleurs, sur cette question précise, Ibn Taymiyah r.a. affirme que l’avis de Abou Hanîfah r.a. est le plus solide (al aqwâ). Il est important de noter cependant que ces propos de Ibn Taymiyah r.a. ne concernent que le fait de ne pas couvrir les pieds durant la prière; par contre, en dehors de la prière, son avis n’est pas du tout le même: Selon lui, les pieds de la femme, tout comme les mains et le visage, font alors bien partie de la « awrah », et celle-ci devra les couvrir en présence d’hommes étrangers.(Réf: « Madjmou’ oul Fatâwa » – Volume 22) Retour
3Réf: « Al Moufassal fi Ahkâmil Mar’ah » de Abdoul Karîm Zaydân et « Madjmou’oul Fatâwa » de Ibné Taymiyah r.a.; le Hadith de Aïcha r.a. est rapporté par Ibn Abi Hâtim. – Retour
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