Question: Je voudrais savoir jusque quand s’étend le temps de la prière du‘icha (prière de la nuit) ? Est-ce jusqu’au milieu de la nuit ou jusqu’au fadjr (aube) ?
Éléments de réponse:
Exposé des différents avis concernant la fin de l’heure de la salât de ichâ.
1/ Selon l’avis qui fait autorité chez les hanafites, les hambalites, les châféïtes et les mâlékites, si la prière de ichâ est accomplie à la fin de la nuit, avant l’aube (soubh ous sâdiq), elle est considérée comme ayant été accomplie à son heure (adâ et non qadhâ).
Cependant, les savants des différentes écoles s’accordent plus ou moins pour considérer que la salât deichâ doit en principe être accomplie avant la fin du premier tiers de la nuit (ou, au plus tard, au milieu de la nuit pour certains).
Il convient de souligner par ailleurs que les oulémas de l’école hambalite et de l’école mâlékite divisent l’heure de la prière de ichâ en deux parties:
- La première, appelée « waqt oul ikhtiyâri » est le moment prescrit et approprié pour l’accomplissement de la prière. Elle dure jusqu’à la fin du premier tiers de la nuit (ou jusqu’à la moitié de la nuit selon certains). Selon les mâlékites (et même selon les hambalites, d’après le rapport de al djazîri (rahimahoullâh); voir « al fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 1 / Page 169), retarder la salât de ichâ volontairement et sans raison valable après cette limite constitue un péché (Réf: « fiqh oul ibâdât ‘alal madh-habil mâliki »).
- La seconde, appelée « waqt oul idhtirâriy » désigne l’heure durant laquelle il permis d’accomplir la Salât oul Ichâ en cas de nécessité: Il s’agit du laps de temps compris entre le début du second tiers de la nuit (ou seconde moitié de la nuit, selon les avis) jusqu’au Soubh Sâdiq.
Parmi les exemples cités pour illustrer ce qui constitue un cas de nécessité, on trouve les situations particulières suivantes:
– Une personne qui était très souffrante au début de la nuit recouvre des forces avant le Soubh Sâdiq: Elle pourra accomplir à ce moment la Salât de ichâ, et celle-ci sera considérée comme ayant été faite à son heure.
– Une femme était en état de haydh ou de nifâs au début de la nuit et elle devient rituellement pure avant le Soubh Sâdiq: Elle devra accomplir la Salât de ichâ à ce moment et n’aura évidemment pas de péchés.
– Une personne était endormie et elle ne s’est réveillée qu’après que « al waqt oul idhtirâriy » ait débuté, elle pourra accomplir la salât oul ichâ à ce moment et elle n’aura pas de péché. (Réf: « fiqh oul ibâdât ‘alal madh-habil mâliki »)
2/ Selon certains savants châféïtes (comme abou saïd al istakh’riy (rahimahoullâh)), ach chawkâki (rahimahoullâh) et quelques autres oulémas (comme al albâni (rahimahoullâh) parmi les contemporains), l’heure de la salât de ichâ dure jusqu’au milieu de la nuit: Passé cette limite, la prière accomplie est considérée comme étant qadhâ. (Réf: « al madjmou' » et « tamâm oul minnah »)
Exposé de l’argumentaire des savants sur la question
Les savants qui considèrent que le milieu de la nuit est la limite après laquelle l’accomplissement de lasalât de ichâ est considérée comme n’ayant pas été faite à son heure se basent notamment sur le Hadith authentique suivant (dont l’énoncé est confirmé par de nombreux autres) :
Abodullâh ibnou ‘amr (radhia Allâhou anhoum) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: » (…) et l’heure de la salât de ichâ (dure) jusqu’au milieu de la nuit (…) »(Mouslim)
Ceux qui considèrent que la prière de ichâ n’est pas qadhâ tant qu’elle est accomplie avant le Soubh ous Sâdiq ne basent leur avis sur aucun Hadith explicite. Par contre, ils se basent sur des propos de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) : At Tahâwi (rahimahoullâh) rapporte ainsi que Oubaïd ibnou djouraïdj (rahimahoullâh) questionna Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) en ces termes: « Qu’est ce que l’excès (ifrât) en ce qui concerne la salât de ichâ ? » (c’est-à-dire quelle est la limite après laquelle la prière est perdue) Le Compagnon (radhia Allâhou anhou) répondit: « L’apparition de l’aube. » (Réf: « char’h maâniy oul âthâr »)
Pour ce qui est des Hadiths cités par le premier groupe de savants, selon la grande majorité des oulémasla limite qui est énoncée n’est pas celle de la fin de l’heure de ichâ –c’est-à-dire après laquelle la salât est considérée qadhâ- mais plutôt celle de la fin de son heure propice et recommandée (waqt oul fadhîlah).
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !