Le port de la barbe est-il nécessaire ?


Quels sont les éléments qui permettent à certains d’affirmer que le port de la barbe est obligatoire pour les hommes en Islam ? Le port de la barbe ne relève-t-il pas plutôt d’une coutume qui était courante à l’époque de la Révélation et durant les premiers siècles de l’Islam et n’a donc pas de rapport avec la pratique religieuse ?…

Cher frère,

Il existe de très nombreux Hadiths qui évoquent de façon explicite que le port de la barbe est une obligation religieuse pour les hommes en Islam. Il ne m’est malheureusement pas possible de recenser l’ensemble de ces Hadiths, mentionnés aussi bien dans les Six Recueils Authentiques (« Sihâh Sittah ») que dans d’autres ouvrages. Je me contenterai donc de revenir sur les termes exacts employés par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dans ces différentes Traditions, ainsi que le principe qui en découle. A ce sujet, il faut savoir que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a utilisé (au moins) quatre verbes différents à l’impératif (nous allons revenir sur ce point Incha Allah):

1- Dans certains Hadiths, le terme « ‘A’foû » a été employé. Abdoullaâh Ibné Oumar (radhia Allâhou anhou) rapporte ainsi que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a dit : « ‘A’foul louhâ » (« Laissez poussez (vos) barbes. ») (Hadith cité dans les six recueils authentiques). Le verbe « A’foû » en arabe, lorsqu’il est employé au sujet de la barbe (comme c’est le cas dans ce Hadith) signifie: « Laisser pousser la barbe jusqu’à ce que les poils soient bien longs. » (Réf: « Tâdj oul Ouroûss »)

2- Dans d’autres, c’est le terme « Awfoû » qui a été utilisé. C’est notamment le cas dans le Hadith rapporté par Ibné Oumar (radhia Allâhou anhou) et cité dans l’Authentique de Mouslim et qui dit:« Awfoul louhâ », qui signifie « Laissez pousser complètement (vos) barbes. »

3- Dans le Hadith rapporté par Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) et cité dans le « Sahîh Mouslim », le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dit: « Arkhoul Louhâ » (« Laissez grandir librement » ou « Laissez suspendre (vos) barbes. »)

4- Enfin, dans des Hadiths cités dans Boukhâri, Mouslim, Abdoû Dâoüd, Mousnad Ahmad et Tabrâni, l’expression utilisée est: « Waffiroûl louhâ » (et même « Awfiroû », dans une autre version de Boukhâri et Mouslim) qui signifie « Laissez pousser pleinement (vos) barbes. »

Imâm Nawawi r.a., commentant les différentes expressions employées par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam), arrive à la conclusion suivante:

« Le sens qui ressort de l’ensemble de ces Hadiths est qu’il faut laisser la barbe (pousser) dans son état naturel. »

(Réf: « Ikhtilâf Oummah » de Cheikh Achraf Ali Thanwi r.a. – Page 205)

Vous aurez remarqué que dans tous les Hadiths cités (il en est de même pour les autres Hadiths qui n’ont pas été évoqués ici), le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a, à chaque fois, employé un verbe à l’impératif. S’il est vrai que l’usage de l’impératif ne désigne pas nécessairement l’obligation et qu’il peut être fait pour des pratiques seulement recommandées ou permises, il n’en reste pas moins qu’il existe un principe essentiel et de base à ce sujet en matière de jurisprudence islamique qu’il ne faut pas oublier. Ce principe, Allâmah Mahmoud Ibné Khattab Soubouki r.a., éminent juriste de l’école mâlékite, le rappelle justement dans les commentaires des Hadiths portant sur le port de la barbe. Il écrit, je cite:

« L’impératif est employé normalement pour désigner une obligation. Et on ne peut le donner un sens autre que l’obligation, sauf lorsqu’il existe un argument qui permet de le faire, comme cela est clairement établi dans la science des sources de la Jurisprudence (« Ousoûl oul Fiqh »). « 

(Référence: « Al Manhal » – Volume 1 – Page 186)

C’est la raison pour laquelle, les plus éminents juristes des différentes écoles juridiques s’accordent pour considérer que le port de la barbe est obligatoire et qu’il est interdit de se raser. Voici quelques unes des références évoquant cette règle :

Ecole Hanafite:

« Kitâboul Âthâr  » de l’Imâm Mouhammad Ibné Hassan Ach Chaybâni r.a.

« Dourr Mouktâr ma’ Hachiyah Raddoul Mouhtâr » – Volume 5 / Page 359

Ecole Châféite :

« Kitâboul Oumm » de l’Imâm Châféi r.a. , d’après le rapport qui en est fait par Ibné Rif’ah r.a. et Allâmah Ahmad Ibné Qâssim r.a. (Réf: « Char’h Minhâdj »)

Ecole Mâlékite :

« Al Fawâkihoud Dawâni alâ Rissâlah Abi Zayd » de Ahmad Ibné Ghounaym An Nafarâwi r.a. (Djouz 2 / Page 306)

« Hâchiya Al Adawi ‘alâ Charh Kifâyatit Tâlib Rabbâniy » de Cheikh Ali Al Adawi r.a. (Djouz 2- Page 582)

Ecole Hambalite :

« Kacchâf oul Qana' » (Volume 1 / Page 54)

« Dalîlout Tâlib » – Page 8

« Charhoul Oumdah » de Allâmah Ibné Taymiyyah r.a. (Volume 1 / Page 237)

« Manârous Sabil » qui cite de Cheikh Taquioud Dine r.a. (Volume 1 / Page 30)

Chez les « Dhâhérites » :

« Al Mouhallâ  » de Ibné Hazm r.a. (Volume 2 / Page 320)

Notons également que de nombreux savants ont affirmé qu’il y avait « Idjma' » (consensus d’opinions) entre les écoles sur l’interdiction de se raser la barbe. C’est notamment ce qu’écrit Allâmah Ibné Hazm Adh Dhâhiri r.a. dans « Marâtiboul Idjma' » (Djouz 2 / Page 157). C’est également ce qui est cité dans les ouvrages mâlékites « Al Ibda' » et « Al Manhal » (Volume 1 / Page 186)

Par ailleurs, on ne peut pas considérer le port de la barbe comme relevant d’une simple coutume et n’ayant aucun lien avec la pratique religieuse. En effet, il existe de nombreuses références qui expriment clairement que le port de la barbe est obligatoire et que le fait de se raser est « Harâm » (interdit); ce genre de formulation est réservé aux devoirs religieux et non pas aux actes relevant des coutumes. Mais il y encore autre chose: Selon une Tradition citée par Ibné Kathîr r.a. dans « Al Bidâyah Wan Nihâya » (Volume 4 / Page 269), il est dit qu’une fois, deux émissaires perses se présentèrent devant le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) à Médine. Ils avaient la barbe rasée et portaient une épaisse moustache. Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) se détourna d’eux et leur questionna au sujet de ce qui les incitait à agir ainsi (au sujet de leur apparence physique). Ils répondirent que c’était leur empereur et maître. Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dit alors:

« Mais moi, mon Seigneur m’a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. »

Ce Hadith montre clairement que le port de la barbe est un commandement divin (et relève donc de la pratique religieuse) et non pas une simple habitude motivée par les coutumes courantes au sein d’une société. Il est à noter également qu’un certain nombre de savants comptent le port de la barbe comme faisant partie des « Chaâïr oul Islam » (pratiques emblématiques de l’Islam)…

Dernière chose avant de conclure: Les juristes musulmans ont, depuis les premiers siècles de l’Islam, fait un travail énorme de classification entre les actes et pratiques qui sont rapportés du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam). Ainsi, ils ont établi une différence entre ce qui relevait des habitudes (« A’adah« ) du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam)(comme la façon de se déplacer, etc…) et qui pouvait donc varier avec l’époque, et ce qui relevait de la pratique religieuse (« Sounan Houdâ« ) et qu’il incombait au musulman de suivre, quelque soit le lieu ou l’époque dans lequel il vit. Le port de la barbe relève unanimement de la deuxième catégorie…

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !

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