Le jeûne du samedi


Question : Je voudrai savoir s’il y a un problème à ce que je garde le jeûne le samedi uniquement, c’est à dire sans le faire précéder ou suivre par le jeûne d’un autre jour ?

Réponse : En ce qui concerne le fait de jeûner le samedi, plusieurs cas de figure différents peuvent se présenter:

  • S’il s’agit d’un sawm (jeûne) obligatoire, comme celui du Ramadhân par exemple, il n’y a bien évidemment aucun problème à l’accomplir en ce jour.

  • Dans le cas où une personne accomplit un sawm non obligatoire le samedi après avoir jeûné également le vendredi ou avec l’intention de jeûner le lendemain, il n’y a là encore aucun mal.

    Il est en effet rapporté au sujet d’une des épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) qu’elle avait jeûné un vendredi. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui dit : « As-tu jeûné hier ? » Elle répondit : « Non. » Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) la questionna : « Vas-tu jeûner demain ? » Elle répondit à nouveau par la négative. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui demanda alors de rompre son jeûne. (Sounan Nasaï)

    Dans une autre Tradition, il est rapporté qu’on questionna Oummou Salmah (radhia Allâhou anhâ) et Aïcha (radhia Allâhou anhâ) en ces termes « Quels étaient les jours où le Prophète Mouhammad (sallallâhou a’layhi wa sallam) jeûnait le plus ? » Elle répondirent que c’étaient les samedis et les dimanches. (Sounan Nasaï) 1

  • Si le samedi coïncide :

        – avec une date où le sawm est légiféré (comme les ayâm oul bîdh (13ème, 14ème et 15ème de chaque mois), yawm ‘arafah, yawm âchoûrah…),

        ou

        – avec un jour où une personne a déjà l’habitude de garder le jeûne (elle pratique par exemple le sawm dâoûd, c’est à dire qu’elle jeûne un jour sur deux),

        il est tout à fait permis d’y accomplir le sawm.

  • C’est le caractère du jeûne (non obligatoire) qui est accompli le samedi seulement (sans que cela ne corresponde à une habitude préalable ou à une date particulière durant laquelle le sawm est légiféré) qui fait l’objet de certaines divergences entre les oulémas :

    • Selon l’avis des châféites (présenté par An Nawawi (rahimahoullâh) dans « Al Madjmou' ») et celui qui fait autorité chez les hambalites (voir « Al Moughniy » – c’est là également l’opinion de certains oulémas hanafites, suivant des indications présentes dans « Kanz oud Daqâïq » et son Char’h « Al Bahr our Râïq »), ce type de jeûne est déconseillé (makroûh tanzîhi). Cette opinion repose sur un Hadith rapporté par Abdoullâh ibn Bousr (radhia Allâhou anhou) de sa soeur, As Sammâ (radhia Allâhou anha), et dans lequel le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dit: « Ne jeûnez pas le samedi sauf s’il s’agit de quelque chose de prescrit (…). »

      Il est important de souligner cependant que la validité de ce Hadith fait l’objet de divergences entre les oulémas. En effet, si de grands savants (tels que At Tirmidhi (rahimahoullâh), Aboû Dâoûd (rahimahoullâh), Ibnou Khouzeïmah (rahimahoullâh), Ibnou Hibbân (rahimahoullâh), Al Hâkim (rahimahoullâh), Aboû Dâoûd (rahimahoullâh), Ibnous Sakan (rahimahoullâh), Adh Dhiyâ’ al maqdisiy (rahimahoullâh), Ibnou Qoudâmah (rahimahoullâh), Adh Dhahabiy (rahimahoullâh), Al ‘Irâqiy (rahimahoullâh) et, parmi les contemporains, Al Albâni (rahimahoullâh)) sont d’avis qu’il est sahîh (authentique), d’autres non moins illustres oulémas ne partagent pas cet avis : Ainsi, Ibnou Chihâb Az Zouhriy (rahimahoullâh), Al Awzâï (rahimahoullâh), Mâlik Ibnou Anas (rahimahoullâh), Yahyâ Ibn Saïd Al Qattân (rahimahoullâh), Ahmad Ibn Hambal (rahimahoullâh), Abou Bakr ibnoul Athram (rahimahoullâh), An Nasaï (rahimahoullâh), At Tahâwiy (rahimahoullâh), Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh), Ibnou Hadjar (rahimahoullâh) et, parmi les contemporains, Ibnou Bâz (rahimahoullâh) remettent en question (pour des raisons différentes) la possibilité d’argumenter à partir de cette Tradition.

    • Selon un avis rapporté de l’Imâm Abou Hanîfah (rahimahoullâh) (c’est celui présenté par At Tahâwi (rahimahoullâh) dans son « Char’h Ma’âniy oul Âthâr ») et selon l’avis de l’Imâm Mâlik (rahimahoullâh)(rapporté par Ibnou Abdil Barr dans « Al kâfi fî fiqh ahlil madînah »), il est tout à fait permis de jeûner uniquement le samedi. Ceux qui soutiennent cette opinion sont d’avis qu’il n’y a pas de Hadith suffisamment fiable et explicite pour limiter la portée des nombreuses Traditions authentiques qui autorisent le jeûne à n’importe quel moment de la semaine et de l’année (exception faite d’un nombre de dates très limités).

      Pour ce qui est du Hadith cité précédemment et à partir duquel le premier groupe de oulémas ont établi leur position, ces savants avancent généralement deux hypothèses :

      • Le jeûne unique du samedi était effectivement condamné au début de l’Islam; par la suite, cela fut autorisé: C’est ce que soutient notamment l’Imâm Abou Dâoûd (rahimahoullâh).

      • La condamnation concerne celui qui agit de la sorte pour sanctifier le samedi comme le font lesyahoûd : C’est là l’interprétation de l’Imâm At Tahâwi (rahimahoullâh).

Wa Allâhou A’lam !


Notes :

1- Cheikh Albâni (rahimahoullâh) a, pour sa part, un avis singulier à ce sujet : Il considère de façon systématique que l’accomplissement d’un jeûne non obligatoire le samedi n’est pas autorisé. Voir à ce sujet« Irwâoul Ghalîl » – Volume 4 / Page 118 et « Tamâm oul Minnah » – Page 407.

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