L'ajustement, en ce qui concerne les droits des parents…


Questions: L’époux doit-il subvenir aux besoins de sa mère avant les besoins de son épouse et enfant, ou le contraire ?

A-t-elle le droit de proposer a son mari de trouver un autre logement pour sa mère sachant que cette dernière peut très bien vivre indépendamment ?

Eléments de réponse: Cheikh Achraf Ali Thânwi r.a. (de l’Inde) a rédigé un excellent article, intitulé « L’ajustement en ce qui concerne les droits des parents. » (« Ta’dîl houqoûqil wâlidayn »), au sein duquel il traite de façon concise, à partir des références fondamentales de l’Islam, mais aussi en prenant en considération l’œuvre juridique et les « Idjtihâds » (règles établies par une personne compétente à la suite d’efforts de réflexion à partir des références premières de l’Islam) de certains savants, la question très importante de l’étendue réelle des droits reconnus aux parents en Islam. Je me contenterai de reproduire ci-dessous un court passage extrait de ses conclusions, et qui, je pense, répond aux deux questions que vous soulevez:

« Si les parents nous empêchent de pratiquer un acte qui est obligatoire dans la « Chariah », alors il n’est pas permis de les obéir. (…) Les règles suivantes découlent de ce principe établi:

1- Si un homme n’a pas suffisamment de moyens pour prendre en charge matériellement ses parents, et il est dans une situation si précaire que si jamais il dépense de ses biens pour servir ses parents, ses enfants et son épouse sont confrontés à des difficultés, alors il n’est pas permis à cet homme de nuire à sa femme et ses enfants et de dépenser de ses biens pour ses parents.

2- L’épouse a le droit de demander à vivre séparément, à l’écart de son beau-père et de sa belle-mère. Si elle exprime le désir de voir son droit respecté, et que ses beaux-parents s’opposent à elle, dans ce cas, l’époux n’a pas le droit de la forcer à continuer à vivre avec eux; il lui sera au contraire nécessaire de respecter la volonté de son épouse et de lui donner un logement à part. (…) »

(Réf: « Bawâdir oun Nawâdir » – Page 487)

Je tiens cependant à préciser que par ses écrits que je viens de mentionner, Cheikh Thanwi r.a. ne remet nullement en question le devoir de bon comportement que chaque enfant a envers ses parents, ni même l’obligation qu’il a de les obéir dans ce qui est licite. Il cite d’ailleurs au début de son article certains des Hadiths les plus connus à ce sujet, et dans plusieurs autres de ses écrits, il insiste beaucoup sur le respect et l’obéissance envers les parents.

En fait, son objectif, ici, est de bien cerner les droits des parents, et ce, afin d’éviter toute forme d’injustice de la part de l’enfant dans son attitude envers ses proches. En d’autres mots, il s’attache là à remettre chaque chose à sa juste place. Il exprime ceci clairement dans l’introduction d l’article, où il écrit en substance ceci:


Allah dit:

Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts (ce terme est à prendre ici au sens large; il désigne tout ce qui est dû à autrui, que ce soit des biens matériels ou des droits immatériels) à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout.

Il y a deux prescriptions que l’on peut comprendre de la portée générale de ce verset:

– Il est nécessaire de restituer pleinement les droits essentiels aux ayants droit.

– En s’acquittant d’un devoir, il n’est pas permis de porter atteinte aux droits d’une autre personne.

Les questions qui vont être développées dans cette présente étude sont justement en rapport étroit avec les deux règles générales mentionnées ci-dessus. Il va donc s’agir ici de déterminer les droits des parents qu’il est nécessaire de respecter (« houqoûq wâdjibah », expression que je traduirai par « droits essentiels ») et ceux dont le respect n’est pas obligatoire. Cela permettra ensuite de connaître comment ajuster les droits des parents lorsque surgissent des conflits entre leurs droits et ceux des enfants et de l’épouse. La nécessité de cette étude s’est fait ressentir pour deux raisons principalement: D’un côté, il n’est pas rare d’apprendre, de nos jours, que certains enfants font preuve d’irresponsabilité en ce qui concerne le respect des droits des parents, n’accordent aucune considération aux références qui imposent leur obéissance et s’attirent ainsi les graves conséquences liées à la désobéissance aux parents. D’un autre côté, il existe des personnes pieuses qui, à l’opposé de ceux que l’on vient de citer, font preuve d’excès dans l’autre sens: Dans leur enthousiasme à satisfaire leurs parents, ils portent atteinte aux droits essentiels des autres membres de sa famille, comme leur épouse et leurs enfants. En agissant ainsi, ils oublient les références qui imposent le respect des devoirs envers ces personnes et se rendent ainsi coupables de la violation de leurs droits. (…)

De toute façon, la connaissance des règles et des lois ne peut qu’être profitable à l’individu et l’ignorance est toujours nuisible. C’est pourquoi, j’ai décidé d’écrire ces quelques lignes, afin de permettre à chacun de faire la part des choses.


Dans un souci d’éclaircissement, je tiens à rappeler quelques principes de base très importants qui sont en vigueur dans la jurisprudence islamique en ce qui concerne les devoirs envers les parents et les autres membres de la famille, et ce, afin de montrer la justesse des conclusions de Cheikh Thânwi r.a. évoquées plus haut:

 

  1. Il y a ‘Idjma’ (consensus) entre les savants musulmans qu’il est obligatoire à l’époux(sous certaines conditions) d’assurer l’entretien matériel de l’épouse et des enfants.

Cheikh Wahbah Az Zouheïli écrit à ce sujet: « L’entretien matériel de l’épouse est un des droits fondamentaux que celle-ci a sur son époux. »

Cette obligation a été établie par les juristes musulmans à partir des références suivantes:

« Que celui qui est aisé dépense de sa fortune (pour l’entretien matériel de la femme qu’il a divorcé, et ce, durant la période de « Iddah »); et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne. »

(Sourate 65 / Verset 7)

« Et faites que ces femmes (divorcées) habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. (…) »

(Sourate 65 / Début du verset 6)

(Remarques: Il est à noter que dans ces deux passages, les injonctions concernent les femmes divorcées; cependant, les savants ont relevé très justement que si le Qour’aane impose l’entretien des femmes divorcées, cette injonction s’applique encore plus au sujet des femmes qui sont mariées…Le second passage fait allusion au devoir d’assurer le logement de l’épouse.)

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les (c’est à dire la mère et l’enfant) nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. (…) »

(Sourate 2 / Début du verset 233)

(Remarque: C’est ce verset qu’Ibné Rouchd r.a. présente parmi les arguments à partir desquels les juristes se sont appuyés pour établir la règle unanime citée plus haut.)

Djâbir (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a dit en ce sens lors du sermon qu’il fit au cours de son pèlerinage d’Adieu:

« Craignez Allah en ce qui concerne les femmes ! Sans aucun doute, elles sont (comme) des captives auprès de vous. (…) Vous avez le devoir de leur assurer leur nourriture et leur habillement de façon convenable. »

(Mouslim)

Aïcha (radhia Allâhou anha) rapporte que Hind bint ‘Outba, femme de ‘Aboû Soufyân (radhia Allâhou anhou) vint trouver le Prophète (sallâllâhou alayhi wa sallam) et lui dit:

 »O Envoyé d’Allah, ‘Aboû Soufyân est un homme très avare, il ne me donne pas de quoi nous suffire à moi et à mes enfants. Serait-ce pour moi un péché de prendre de son argent sans l’en aviser? » –  »Non, lui répondit le Prophète (sallâllâhou alayhi wa sallam), prends de son argent de quoi suffire à toi et à tes enfants mais sans en abuser. »

(Boukhâri et Mouslim)

Amr Ibnoul Ahwas (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) a dit en ce sens:

« Ecoutez ! Vous avez des droits sur vos épouses et vos épouses ont des droits sur vous (…) Ecoutez ! Leurs droits sur vous consiste à ce que vous vous comportiez bien envers elles dans leur habillement et leur nourriture. »

(Tirmidhi – Hadith « Hassan Sahîh » (authentique))

Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) rapporte en ce sens:

« Un homme vint vers le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) et lui dit: « Ô Envoyé d’Allah (sallâllâhou alayhi wa sallam), j’ai en ma possession un dinar… » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lui dit: « Fais-en aumône (en le dépensant pour) ta propre personne. » Il dit à nouveau: « J’ai un autre dinar… » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lui dit: « Donne le en aumône à ton épouse. » L’homme ajouta: « J’ai encore un dinar… » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lui répondit: « Dépense le en aumône pour tes enfants. » Il dit: « J’ai un autre dinar… » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dit: « Dépense le en aumône pour ton domestique. » Il ajouta: « J’ai un autre dinar… » Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) répliqua: « Tu sais mieux ce que tu dois en faire… »

(Abou Dâoûd)


 

  1. Il est nécessaire à l’époux de bien se comporter envers son épouse.

Cette obligation est explicitement mentionnée dans le passage suivant du Qour’aane:

« Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. »

(Sourate 4 / Verset 19)

En liant ce verset à un autre, qui a été cité plus haut, et qui évoque le devoir pour l’époux d’assurer le logement de son épouse, les juristes hanafites ont déduit la règle suivante:

La femme a le droit, si elle le désire, d’avoir un logement personnel.

En effet, si l’épouse considère que le fait pour elle de vivre avec d’autres membres de sa belle famille lui est préjudiciable, elle peut tout à fait réclamer le droit de vivre seule avec son époux; et celui-ci sera tenu de respecter sa volonté au titre du comportement convenable envers elle, ordonné par le Qour’aane.


 

  1. Il est nécessaire à l’enfant de subvenir aux besoins matériels de ses parents si ceux-ci sont démunis et ne sont pas en mesure de travailler (selon les savants de l’école hanafite et châféite, l’entretien des parents est nécessaire, même s’ils sont en mesure de travailler).

Cette règle a été déduite des injonctions coraniques et des Hadiths qui imposent le bon comportement envers les parents, tels que:

« Et ton Seigneur a décrété : « N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : « Fi !  » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. »

(Sourate 17 / Verset 23)

« Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine : son sevrage a lieu à deux ans. » Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination.

Et si tous deux te forcent a M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez ». »

(Sourate 31 / Versets 14 et 15)

Parmi les Hadiths, il y a celui que vous avez cité dans votre message et au sein duquel le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) recommande en trois fois le bon comportement envers la mère avant de citer le père.

Il est évident que le fait de subvenir aux besoins des parents lorsqu’ils sont dans le besoin relève du bon comportement envers eux; tout comme l’attitude de l’enfant qui ne le fait pas est de loin plus grave que de leur dire: « Fi ! » (ou « zut ! » ou n’importe quelle parole pouvant les blesser), chose qui a été interdit dans le Qour’aane…


 

  1. Cependant, les savants précisent que la prise en charge matérielle des parents n’est obligatoire que si l’enfant, après s’être acquitté de ses devoirs essentiels envers sa propre personne et les membres de sa famille qui sont sous sa charge (son épouse et ses enfants), dispose de suffisamment de moyens.

(Réf: « Al Moufassal » – Volume 10 / Pages 190 et 191)

Parmi les références à partir desquels cette règle a été établie, il y a le Hadith de Djâbir (radhia Allâhou anhou) cité dans « Al Moughniy » de Ibné Qoudâma r.a. et qui dit en ce sens:

« Lorsque l’un d’entre vous est indigent, alors qu’il commence (à dépenser) par sa propre personne. S’il lui reste (des biens), (qu’il dépense) pour sa famille; et s’il en reste, alors pour ses proches. »

On comprend à partir de là que la priorité, dans l’entretien matériel, revient d’abord à l’épouse et aux enfants.


  1. Il n’est pas permis d’obéir à qui que ce soit dans la désobéissance d’Alah.

Ce principe essentiel a été énoncé par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dans un Hadith authentique très connu.


En gardant tout ce qui a été évoqué à l’esprit, quand on lit à nouveau les écrits de Cheikh Thâwi r.a. , on ne peut que constater qu’ils vont dans le sens des principes cités ci-dessus. Ainsi, lorsqu’il affirme:

« Si les parents nous empêchent de pratiquer un acte qui est obligatoire dans la « Chariah », alors il n’est pas permis de les obéir. (…) » ,

cela est tout à fait conforme au Hadith du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) évoqué dans le cinquième principe.

Ensuite, lorsqu’il écrit:

« 1- Si un homme n’a pas suffisamment de moyens pour prendre en charge matériellement ses parents, et il est dans une situation si précaire que si jamais il dépense de ses biens pour servir ses parents, ses enfants et son épouse sont confrontés à des difficultés, alors il n’est pas permis à cet homme de nuire à sa femme et ses enfants et de dépenser de ses biens pour ses parents. » ,

à mon humble avis, cela correspond tout à fait à ce que préconise le troisième et quatrième principe.

Enfin, par rapport à ce qu’il ajoute:

2- L’épouse a le droit de demander à vivre séparément, à l’écart de son beau-père et de sa belle-mère. Si elle exprime le désir de voir son droit respecté, et que ses beaux-parents s’opposent à elle, dans ce cas, l’époux n’a pas le droit de la forcer à continuer à vivre avec eux; il lui sera au contraire nécessaire de respecter la volonté de son épouse et de lui donner un logement à part. (…) »,

on a vu pu voir plus haut que selon les juristes hanafites, le droit de disposer d’un logement « à part » est un droit de l’épouse. Si elle réclame le respect de ce droit, il sera nécessaire de le lui accorder. Ne pas le faire dans ce cas pour satisfaire les parents reviendrait quelque part à « obéir à quelqu’un dans la désobéissance d’Allah », et à « priver de son droit un ayant droit ».

Wa Allâhou ‘Alam !

Néanmoins, on pourrait se poser des questions par rapport à l’histoire des trois hommes israélites que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a évoqué dans un Hadith et qui s’étaient retrouvés prisonniers dans une caverne. Ils s’étaient mis d’accord entre eux pour implorer Allah en évoquant chacun la meilleure action qu’il avait pu faire. L’un d’eux raconta alors qu’il avait toujours l’habitude, le soir, en rentrant chez lui, de donner du lait à ses parents en priorité, avant qui que ce soit d’autre de sa famille. Cependant, une fois, il rentra chez lui en retard et il trouva ses parents endormis. Par respect à leur égard, il resta à leur chevet toute la nuit à attendre qu’ils se réveillent, le verre de lait à la main; il laissa alors ses enfants pleurer et dormir sans manger, et ce, afin de ne pas leur donner priorité sur ses parents… Il est mentionné qu’après avoir évoqué son histoire, la roche qui obstruait la caverne se déplaça partiellement, ce qui prouve qu’Allah était satisfait de son acte… Ce qui, au passage, se pose en contradiction apparente avec les principes évoqués plus haut…

Par rapport à ce récit présent dans le « Sahîh » Mouslim, Moufti Taqi Ousmâni cite dans son commentaire les écrits de Ibné Hadjar r.a. :

« Hâfidh Ibné Hadjar r.a. dit: Il y a une question qui se pose par rapport à l’attitude de la personne qui a laissé ses enfants pleurer de faim toute la nuit alors qu’il était en mesure de les apaiser. (Pour répondre à cela, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées : ) Ainsi, certains ont dit que dans la législation religieuse qui était en vigueur à l’époque où cela s’était passé, le droit des parents primaient sur celui des enfants. D’autres ont dit que les pleurs des enfants n’étaient pas motivés par la faim, mais juste par habitude. Cependant, cette justification n’est pas valide car certaines versions mentionnent explicitement qu’ils pleuraient de faim. Enfin, d’autres ont dit qu’il est possible que les enfants avaient déjà mangé un peu, mais qu’ils avaient encore faim et pleuraient pour avoir un supplément de lait. Et cette dernière explication est la meilleure. »

Ensuite, Moufti Taqi avance une hypothèse personnelle pour tenter d’expliquer pourquoi, malgré la priorité du droit des enfants, l’homme a attendu d’abord que ses parents boivent avant de servir ses enfants:

« Et il vient à l’esprit que l’attitude que cet homme a adopté envers ses enfants, c’était à la suite d’un « Idjtihâd » de sa part en ce qui concerne la priorité à donner aux droits des parents. Et le Hadith fait les éloges de la sincérité de son intention pour faire plaisir à Allah, et que son geste, il l’a fait pour témoigner de la préférence qu’il accordait à ses parents sur sa propre personne et ses enfants, et ce, uniquement pour obtenir l’agrément divin. Cependant, est-ce que son « Idjtihâd » était juste ou non, le Hadith n’aborde pas cet aspect. »

Wa Allâhou A’lam !

Dieu est Plus Savant !

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