Question : La présure est-elle permise ou à éviter ?
Réponse : La présure est une enzyme du suc gastrique, sécrétée par l’estomac des jeunes mammifères, qui a pour fonction de coaguler de lait afin d’en faciliter la digestion. Dans le domaine de l’alimentation, on l’emploie (après extraction de l’animal mort) pour faire cailler le lait lors de la préparation des fromages. D’où la question de savoir s’il est permis ou non de consommer des fromages préparés avec de la présure… Voici les opinions des différentes écoles juridiques sur ce point :
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Si la présure provient d’un animal halâl (propre à la consommation pour le musulman, comme les animaux de l’espèce caprine ou de l’espèce bovine par exemple), égorgé selon le rituel islamique, il y a unanimité des savants musulmans sur son caractère licite et pur.
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Si elle provient d’un animal halâl qui n’a pas été égorgé selon le rituel islamique ou qui est mort naturellement, dans ce cas :
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Selon les deux illustres élèves de Abou Hanîfah (rahimahoullâh), en l’occurrence Abou Youssouf (rahimahoullâh) et Mouhammad Ach Chaïbâni (rahimahoullâh), il n’est pas permis de consommer une telle présure -ainsi que le fromage qui en contient- qui est considérée comme étant impure, car provenant d’un cadavre. Tel est également l’avis de la plupart des oulémas châféites et mâlékites.
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Selon l’opinion qui fait autorité chez les hanafites et retenu par Ibnou Taymiyah (rahimahoullâh) (voir « Madjmoû’oul Fatâwa – Volume 21 / Page 102), même dans ce cas, il est permis de consommer la présure obtenue -ainsi que le fromage qui en contient, celle-ci étant considérée pure. Les savants de l’école hanafite avancent deux arguments pour appuyer cette opinion :
§ Tout d’abord, la mort de l’animal n’affecte pas l’enzyme contenu dans le suc gastrique. L’impureté du cadavre ne touche donc pas la présure elle même.
§ Les animaux égorgés par les zoroastriens n’ont jamais été considérés comme étant licites pour les musulmans. Pourtant, il est rapporté dans les Traditions que les Compagnons (radhia allâhou anhoum) consommaient du fromage qui leur était offert par ces gens.
C’est en considérant la divergence d’opinions existant sur cette question que bon nombre de oulémas contemporains de l’école hanafite indiquent que « la consommation de la présure est autorisée suivant l’approche juridique (Fatwa), mais la piété (Taqwâ) demande à ce qu’on s’abstienne de le faire »…
L’école hambalite présente pour sa part deux opinions sur cette question : L’une est semblable à celle des écoles châféite et mâlékite, tandis que l’autre est identique à celle faisant autorité chez les hanafites.
Wa Allâhou A’lam !