Question: Je voudrais savoir si on a le droit, quand on est vraiment malade, de consommer un médicament fait avec de l’alcool…
Réponse: La question que vous soulevez ici, concernant la permission ou non, de prendre des médicaments contenant de l’alcool en cas de besoin (en ce sens que la maladie est grave, mais la vie de la personne n’est pas en danger) ou en cas de nécessité (c’est à dire quand la vie du malade est en danger) est étroitement liée à un principe que l’on retrouve dans les ouvrages de jurisprudence islamique sous l’appellation de « at tadâwi bil mouharramât » (littéralement: « le traitement par l’usage des choses illicites »).
En règle générale, si un malade se trouve dans à une situation de nécessité extrême (appelée « Idhtirâr » en arabe) au point qu’il n’a des chances de sauver sa vie qu’en prenant un produit contenant de l’alcool, dans ce cas, il y a unanimité entre les juristes musulmans pour considérer qu’il lui sera permis d’utiliser ce médicament.
Maintenant, si un malade ne se trouve pas dans un tel cas d’extrême nécessité et que sa vie n’est pas en danger, néanmoins, sa maladie est telle qu’elle lui cause beaucoup de tort et pour lutter contre celle-ci, il lui faut prendre un médicament contenant de l’alcool, pourra-t-il le faire oui ou non ?… C’est sur ce point que les avis des juristes divergent…
- selon un groupe de savants (il semblerait que ce soit là notamment l’avis des juristes hambalites), l’usage d’un tel médicament n’est pas permis dans ce genre de situation. Ils basent leur opinion sur un certain nombre de Hadiths, comme par exemple celui qui relate qu’un Compagnon (radhia Allâhou anhou), en l’occurrence Târiq Ibn Souwaid Al Djou’fi (radhia Allâhou anhou), avait posé la question au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) au sujet du vin, s’il pouvait en produire afin qu’il soit utilisé en guise de médicament. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui répondit en ce sens: « Certes, ce (produit, c’est à dire le vin) n’est pas un médicament, mais c’est plutôt un mal. » (Ahmad, Abou Dâoûd, Tirmdhi et Mouslim). Cet avis est celui qui a la préférence de Sayyid Sâbiq r.a. (Voir « Fiqh as Sounnah » – Volume 2 / Page 22 et 23)
- selon l’avis de l’Imâm Abou Hanîfa r.a. et Qâdhi Abou Yoûssouf r.a., si le médicament contient de l’alcool ayant été élaboré à partir d’autre chose que du raisin ou des dattes (ce qui est le cas, il semblerait, pour la quasi-totalité des médicaments de nos jours), il sera alors permis au malade de le consommer en guise de traitement, à condition cependant que la quantité prise ne rende pas ivre (Voir « Fath al Qadîr » – Volume 8 / Page 160). S’il est vrai que l’argumentation visant à établir une distinction de statut juridique entre l’alcool produit à partir de dattes ou de raisin et l’alcool produit à partir d’autre éléments est remise en question au sein de l’école hanafite même, il est cependant possible malgré tout, selon Moufti Taqui Outhmâni, de prendre en considération cet avis pour le besoin (« hâdjah ») du traitement. Et si l’alcool a été élaboré à partir du raisin ou des dattes (ou si l’alcool a été élaboré à partir d’un autre élément, mais que l’on considère que l’avis (cité ci-dessus) établissant une « classification » de l’alcool suivant son origine n’est pas correcte), dans ce cas, selon l’avis de Abou Yoûssouf r.a. (qui, sur ce point, fait autorité au sein de l’école hanafite), il ne sera permis d’en consommer (dans la mesure du strict nécessaire) que si un médecin fiable et honnête (« tabîb ‘adl ») affirme qu’il n’existe pas de traitement efficace alternatif à celui-ci. Cet avis, permettant le « tadâwi bil mouharramât » (autorisé par une partie des juristes hanafites), repose notamment sur le récit des gens de la tribu de « Ouraïna », à qui le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait ordonné de prendre de l’urine de chameau en guise de traitement (« Bouhoûth fi Qadhâya Fiqhiyah Mouâsarah » de Moufti Taqui Ousmâni, qui cite comme références hanafites « Fath al Qadîr » (Volume 8 / Page 160) et « Al Bahr al Râïq » (Volume 1 / Page 116).
- selon l’avis des juristes de l’école châféite, si le médicament ne consiste qu’en de l’alcool pur, dans ce cas, il ne sera pas permis de le prendre. Par contre, s’il est mélangé à un autre produit médicamenteux dont la quantité domine celle de l’alcool (ce qui est le cas pour les médicaments utilisés actuellement), dans ce cas il sera permis de le prendre en guise de traitement et en petite quantité (ne rendant pas ivre), quand son effet bénéfique est établi (par diagnostic médical émanant d’un médecin fiable et honnête, par exemple) et qu’il n’y a pas d’autres produits purs pouvant le remplacer. (« Bouhoûth fi Qadhâya Fiqhiyah Mouâsarah » de Moufti Taqui Ousmâni, qui cite comme référence les écrits de Ar Ramali r.a.: « Nihâyat oul Mouhtâdj » (Volume 8/ Page 12). Voir également « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 3 / Page 523).
Wa Allâhou A’lam !
Dieu est Plus Savant !