Contradiction apparente entre une parole et un geste rapportés du Prophète (saw)


Que faire lorsqu’on constate une apparente contradiction entre des propos et des actes qui sont attribués au Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) ?

En ce qui concerne l’apparente contradiction entre une parole et un geste rapportés tous deux de façon authentique du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), pour simplifier, on pourrait dire qu’il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter :

Si l’apparente contradiction oppose une expression orale et un geste du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), mais il est établi que les propos en question sont antérieurs au geste, dans ce cas, ce dernier sera considéré (dans la grande majorité des cas) comme abrogeant la parole rapportée du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qui le précède et qui le contredit.

– Si l’apparente contradiction oppose une expression orale et un geste, mais la parole est postérieure au geste, dans ce cas, on peut se retrouver face à trois situations:

A) La parole qui est postérieure dans le temps a une portée générale et ne concerne pas uniquement le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): Dans ce cas, les propos sont considérés comme abrogeant le geste antérieur. Exemple: Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) a jeûné pendant un certain temps le jour de « Âchoûra » (10ème jour de Mouharram) et des éléments probants indiquent que le respect de ce jeûne lui était obligatoire (ainsi qu’aux autres musulmans…). Par la suite, le Messager d’Allah (sallallâhou alayhi wa sallam) a indiqué verbalement que ce jeûne n’était plus obligatoire pour l’ensemble des musulmans… Ses derniers propos ont donc une valeur d’abrogeant pour son acte précédent.

B) La parole postérieure concerne spécifiquement le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam): Dans ce cas, les propos ont une valeur d’abrogation uniquement en ce qui concerne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). Pour le reste de la « Oummah » (communauté musulmane), rien ne change. Exemple: On pourrait reprendre l’exemple ci-dessus… Si le Prophète , au lieu de tenir des propos avec une portée générale concernant l’abrogation du jeûne de « Âchoûra », avait plutôt affirmé que celle-ci lui était spécifique, dans ce cas, l’abrogation se serait effectivement limitée à sa propre personne… Pour les autres musulmans, ce jeûne serait resté obligatoire.

C) La parole postérieure concerne spécifiquement la communauté des croyants: Dans ce cas, la « Oummah » ne doit plus suivre l’exemple pratique antérieur du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), mais bien sa parole.

– Si on ne connaît pas l’ordre temporel entre la parole et le geste rapportés du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), dans ce cas, les choses sont plus complexes: S’il est possible de trouver une conciliation entre les deux, en spécifiant la portée de l’un par exemple, alors on procédera ainsi; mais si cette conciliation n’est pas possible, les savants se divisent en trois groupe quant à l’attitude à adopter:

A) La grande majorité est d’avis que ce seront les propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qui primeront.

B) Un groupe de savants est d’un avis contraire: Ce qui primera, ce sera l’attitude pratique rapportée du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam).

C) Un autre groupe de savants préfère choisir la neutralité dans ce cas: Ils n’accorderont priorité ni à la parole rapportée du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), ni à son geste, tant que d’autres éléments et indications ne fassent pencher la balance d’un côté.

(Réf: « Osoûl oul Fiqh Al Islâmiy » – Volume 1 / Pages 483-485)

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !

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