Règlements à considérer dans les donations faites aux enfants...


Question : Lorsque des parents prennent la décision d’offrir à leurs enfants une partie de leurs biens de leur vivant, comment doivent-ils procéder pour la répartition de leur don ? Y a-t-il des proportions précises à respecter ou sont-ils libres de donner leurs biens comme ils le souhaitent ?

Réponse : Voici une synthèse des avis exprimés sur la question par les savants musulmans :

  •  Les oulémas hambalites (ainsi que certains mâlékites) sont d’avis qu’il est nécessaire aux parents de faire preuve d’équité (des précisions concernant la notion d’équité sont apportées plus bas) dans leurs dons aux enfants : ils ne doivent ainsi pas privilégier l’un d’entre eux en lui offrant quelque chose de façon exclusive, sauf s’il y a une raison valable pour le faire (la plus modeste condition matérielle d’un des enfants par exemple,…).

Cette opinion repose sur le Hadith authentique qui relate que, lorsque le père de Nou’mân Ibnoul Bachîr (radhia Allâhou anhou) demanda au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) d’être témoin du don qu’il avait fait à son fils, le Messager d’Allah (sallallâhou alayhi wa sallam) le questionna en ces termes : « As-tu donné la même chose à tous tes enfants ? » Ayant répondu par la négative, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui dit : « Reprend-le(c’est-à-dire le cadeau) ! » ; et dans une autre version du Hadith, les propos suivants sont rapportés : « Craignez Allah et faites preuve d’équité entre vos enfants. » Et dans une autre version encore, il est indiqué que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a également dit : « Ne me prends pas comme témoin car je ne témoigne pas au sujet d’une injustice. »(Tous ces différents rapports sont présents dans le Sahîh Mouslim)

  • Les (autres) mâlékites, châféïtes et hanafites, eux, soutiennent qu’il est recommandé que la donation soit faite  de façon équitable entre tous les enfants(garçon et fille). Leur opinion sur ce point prend en considération le Hadith cité ci-dessus ainsi que certaines autres Traditions qui relatent, au sujet de certains illustres Compagnons (radhia Allâhou anhoum), qu’ils avaient privilégié un de leurs enfants par un don : C’est le cas notamment de Abou Bakr (radhia Allâhou anhou) qui avait, de son vivant, offert à sa fille, Aïcha (radhia Allâhou anhâ) quelque chose qu’il n’avait pas donné à ses autres enfants. (Al Mouwâtta de l’Imâm Mâlik)
  • L’Imâm Abou Youssoûf (rahimahoullâh)(parmi les hanafites) est pour sa part d’avis que, dans le cas où le(ou les) parent(s) décide(nt) de privilégier un (ou plusieurs) de leurs enfants dans une donation dans l’intention de nuire au(x) autre(s), il lui (leur)est alors nécessaire de s’abstenir de le faire et d’offrir leur bien de façon équitable à tous leurs enfants. C’est cette opinion que semble avoir adopté l’illustre savantshanafite contemporain, Moufti Taqui Outhmâni. Il écrit en substance dans un des ses ouvrages que si des parents privilégient dans leurs dons un de leurs enfants de façon fortuite ou pour une raison valable (le plus grand mérite de cet enfant par exemple, par rapport à ses connaissances, son travail, son obéissance…), etqu’ils ne cherchent en aucune façon à nuire aux autres enfants, cela est permis. Par contre, si, dans leurs dons, les parents privilégient un enfant (continuellement) sans qu’il n’y ait pour de cela de motif acceptable ou s’ils le privilégient dans le but de nuire aux autres, cela n’est pas permis.

Il est important de souligner que la notion d’équité n’a pas la même signification pour tous les oulémas. Ainsi :

  •  selon l’Imâm Ahmad (rahimahoullâh) et l’Imâm Mouhammad Ibnoul Hassan (rahimahoullâh) (parmi les hanafites), l’équité dans le don aux enfants est établie suivant le principe coranique de la répartition de l’héritage : les garçons méritent ainsi une part double par rapport aux filles.
  •  selon les (autres) hanafites, les châféïtes et les mâlékites, l’équité voulue au niveau de la donation des biens aux enfants (quand les parents sont toujours en vie) consiste à ce que garçons et filles reçoivent une part égale, et ce, étant donné que les Ahâdîth traitant de la question n’énoncent aucune distinction entre les enfants de sexe masculin et féminin.

(Réf : « Al Mawsouat oul Fiqhiyah » – Volume 11 / Pages 359-360,  « Takmilah Fath il Moulhim » – Volume 2 / Pages 68 à 75, « ‘Oumdat oul Qâriy » – Volume 13 / Pages 146 à 148, « Fath oul Bâriy » – Pages 211 à 216) 

Wa Allâhou A’lam !

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