Rapports intimes après les menstrues/lochies


Question : Après l’interruption du saignement du haydh (menstrues) ou du nifâs (lochies), à partir de quel moment les rapports intimes redeviennent-ils licites entre époux ?


Réponse : Voici une synthèse des différentes opinions énoncées par les oulémas à ce sujet :

L’avis et l’argumentaire des hanafites :

 Allah dit dans le Qour’aane :

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

« (…) et ne les approchez que lorsqu’elles deviennent (rituellement)pures (…) »

(Sourate 2 / Verset 222)

 
Dans ce passage, le retour de la pureté rituelle après le haydh représente la limite de l’interdiction des rapports intimes entre époux.

Il faut savoir cependant que, suivant une autre variante de lecture (« qirâ’ah »)de cette phrase, le verbe يَطْهُرْنَ(« yathourna »)est remplacé par يَطَّهَّرْنَ (« yat-tah-harna »).

Plutôt que de considérer que ces deux termes ont été employés comme synonymes, les oulémas hanafites ont mis en valeur une nuance de sens entre eux :

– Ainsi, morphologiquement, le premier يَطْهُرْنَ (« yathourna ») – exprimerait un retour spontané de l’état de pureté (rituelle) chez la femme,

– tandis que le second  يَطَّهَّرْنَ (« yat-tah-harna »)-, lui, désignerait un retour volontaire et délibéré de la femme vers l’état de pureté(la traduction du passage serait alors: « et ne les approchez que lorsqu’elles se sont purifiées« ).

Deux règlements différents ont alors pu être été établis à partir de cette double lecture:

  1. Dès le dépassement de la limite maximale des menstrues/lochies (10 jours et 10 nuits /40 jours et 40 nuits pour les hanafites), la femme quitte spontanément l’état de haydh ou du nifâs et elle est considérée, juridiquement, comme ayant retrouvé la pureté rituelle : Les rapports intimes avec l’époux redeviennent alors immédiatement licites, conformément à la première variante de lecture (« lâ taqraboûhounna hattâ yathourna » – « ne les approchez que lorsqu’elles deviennent pures« ).

En d’autres mots, dans ce cas précis, il n’est pas obligatoire mais simplement recommandé à la femme d’accomplir le ghousl avant d’avoir des relations sexuelles, et ce, en considérant (dans une certaine mesure) l’énoncé de la seconde variante de lecture.

  1. Lorsque le saignement s’interrompt avant la limite maximale des menstrues/lochies, la femme ne sort de l’état de haydh/nifâs et ne retrouve réellement la pureté rituelle qu’après avoir pris songhousl : Ce n’est donc qu’à ce moment que l’interdiction des rapports sexuels est levée,conformément à la seconde variante de lecture (« lâ taqraboûhounna hattâ yat-tah-harna » – « ne les approchez que lorsqu’elles se sont purifiées« ).

Et si le saignement du haydh/nifâs s’interrompt avant sa limite habituelle, par précaution, les rapports intimes avec l’époux ne sont pas autorisées tant que cette limite n’est pas atteinte : En effet, dans un tel cas, il y a de fortes chances que le haydh/nifâs reprenne à nouveau et que l’interruption du saignement se révèle finalement n’être que temporaire. (Réf : « Radd oul Mouhtâr » – Volume 1 / Page 294)


Exemple :
La durée habituelle des menstrues de Fâtimah est de 7 jours. A une occasion, son saignement s’interrompt après 4 jours : Suivant la règle énoncée ci-dessus, il ne lui sera pas permis d’avoir des relations intimes avant la limite des 7 jours.

L’avis et l’argumentaire des autres savants :

L’approche des hanafites (détaillée plus haut) n’est pas partagée par la majorité des oulémas (dont les mâlékites, les hambalites et les châféïtes); selon ces derniers, les rapports ne redeviennent licites qu’après la purification rituelle, suivant ce qui est énoncé dans la suite du verset 222 de la Sourate 2 :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُأَمَرَكُمُ اللّهُ

« Puis, quand elles se sont parfaitement purifiées alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah »

En d’autres mots, selon la grande majorité des oulémas, les relations sexuelles entre époux ne redeviennent possibles que lorsque deux conditions sont réunies :

  1. Le saignement des menstrues s’est interrompu, conformément à ce qu’énonce le Qour’aane en ces termes :

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

« (…) et ne les approchez que lorsqu’elles deviennent (rituellement)pures (c’est-à-dire quand leur haydh est terminé)« 

2.      La femme a accompli le rituel de purification, conformément à ce qui a été détaillé plus haut.

(« Al Moughniy » – Volume 1 / Page 205, « Al Madjmou' » – Volume 2 / Pages 370-371, « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah »(Développement sur le terme haydh – Point N°44))

Il convient de souligner encore que certains savants (comme Al Awzâï (rahimahoullâh), Ibnou Hazm (rahimahoullâh) et, parmi les contemporains, Al Albâni (rahimahoullâh)) sont d’avis que, après la fin des menstrues, les rapports intimes redeviennent licites après que la femme ait pris le bain rituel, ou fait ses ablutions ou encore qu’elle se soit lavée la partie intime d’où s’écoule le sang menstruel. (« Adâb ou Zifâf » et« Awdjaz oul Masâlik » – Volume 1 / Pages 584-586) Une opinion allant en ce sens est également attribuée par certains à Tâoûs (rahimahoullâh), Atâ (rahimahoullâh) et Moudjâhid (rahimahoullâh) parmi les Tâbéïnes (rahimahoumoullâh), mais, comme le souligne An Nawawi (rahimahoullâh) en citant Ibnoul Moundhir (rahimahoullâh), ces rapports ne sont pas établis de façon fiable. (Réf : « Al Madjmou' » – Volume 2 / Pages 369 et 370)

Wa Allâhou A’lam !

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