Le remplacement des jeûnes du Ramadhân manqués


Question: J’aurais voulu savoir quand fallait il rattraper les jours manqués pendant le Ramadan ? Y-a-t-il une période déterminée ? Peut on les faire dès le lendemain de l’Aïd ? Quel mois ne faut-il pas dépasser ?


Réponse: D’après les oulémas des quatre écoles de jurisprudence les plus connues, lorsqu’une personne manque des jeûnes du Ramadhân, elle peut les remplacer à n’importe quel moment après le mois de Ramadhân (à l’exception des cinq jours de l’année où il est strictement interdit de jeûner: 1er Chawwal, 10, 11, 12 et 13 Dhoul Hidjjah) : il est rapporté au sujet de Aïcha (radhia Allâhou anha) qu’elle n’avait pu remplacer ses jeûnes manquées qu’au cours du mois de Cha’bân. (Sahîh Boukhâri)

Cependant, certains savants indiquent de façon explicite qu’il est recommandé de les remplacer au plus tôt afin de se décharger dans les plus brefs délais de cette responsabilité et de s’acquitter de son devoir envers Allah. (Il est à noter que, selon l’avis de l’école châféite, si les jeûnes ont été délaissés sans motif valable, il sera nécessaire de les remplacer immédiatement après le Ramadhân).

Il est important de souligner que, pour la majorité des oulémas, le remplacement des jeûnes de Ramadhân manqués doit nécessairement intervenir avant que n’arrive le Ramadhân de l’année suivante. Si une personne retarde le remplacement de ses jeûnes au delà de cette limite sans aucun motif valable, elle commet un péché. Et selon l’avis des oulémas châféites, hamabalites et mâlékites, dans un tel cas de figure, en sus de remplacer les jeûnes, il  lui faudra également s’acquitter d’une « fidya »(compensation matérielle) pour chaque jeûne manqué. L’école châféite précise même que si plusieurs années se sont écoulées avant que la personne concernée ne remplace ces jeûnes, elle devra donner autant de « fidya » que d’années qui se sont écoulées. Et ce n’est qu’une fois le présent Ramadhân terminé que la personne concernée pourra (et devra) garder les jeûnes « qadhâs » (de remplacement) de l’année précédente.

D’après l’école hanafite (et c’est également un avis hambalite), celui qui a retardé le remplacement des jeûnes jusqu’à ce que le Ramadhân suivant arrive n’a pas à s’acquitter d’une quelconque « fidya ».

Il est à noter enfin que, lorsqu’on remplace plusieurs jours de jeûnes, il n’est pas nécessaire de les accomplir les uns à la suite des autres de façon continue. Il est permis de les espacer.

(« Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 2 / Page 680 et « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 28 / Page 76 et suivantes)

Wa Allâhou A‘lam !

Et Dieu est Plus Savant !

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