La validité du Nikâh est-elle remise en question si ...


Question: Si une femme vit sous le même toit que son mari, mais qu’il n’y a eu aucune relation sexuelle entre eux pendant une période de 4 ans, sont-ils toujours considérés comme mari et femmes ? et que dit l’Islam sur une telle situation ?

Réponse: En fait, il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter concernant la situation que vous avez évoquée dans votre question. Je vais essayer, Incha Allah, de les présenter brièvement, en citant à chaque fois les règles qui s’y appliquent.

1- Si cette abstinence au niveau des relations sexuelles fait suite à un serment de la part de l’époux qu’il n’approcherait pas sa femme pendant une durée de quatre mois (ou plus) et qu’il a tenu ensuite sa parole, dans ce cas, au bout de quatre mois, son « Nikâh » (mariage religieux) a été rompu automatiquement, même s’il n’a pas prononcé de divorce. Ce genre de serment est appelé « Iîlâ » dans le vocabulaire juridique et le Qour’aane y fait allusion en ces termes:

Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femmes, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient.

2- S’il n’y a pas eu de serment de la part de l’époux, et que l’abstinence au niveau des relations sexuelles ne s’explique que par un refus de sa part, et qu’il n’y a aucune excuse valable(islamiquement parlant) qui motive ce refus, dans ce cas également, les juristes de l’école hambalite sont d’avis qu’un délai de quatre mois lui est accordé. Passé ce délai, s’il n’a toujours pas eu de relations intimes, l’annulation du « Nikâh » sera prononcée entre les époux. (Réf: « Al Fiqh oul Ilâmiy ») Les juristes mâlékites sont pour leur part d’avis que si l’époux n’a pas de relations avec son épouse et que cela nuit à cette dernière, dans ce cas, elle peut réclamer la séparation auprès du « Qâdhi » (juge musulman faisant appliquer la législation islamique), qui répondra de façon favorable à sa demande. (Réf: « Al Moufassal » – Volume 7 / Page 242) Reste maintenant à savoir ce qui doit être fait dans un endroit où il n’existe pas de juge appliquant la loi islamique. A ce sujet, les savants de l’école mâlékite affirment qu’un comité composé de musulmans sages et justes peut tout à fait remplir la fonction de juge sur ce types de problèmes. C’est donc à ce genre de comité qu’il faudra avoir recours dans un pays non musulman.

3- Si la situation ne correspond à aucun des deux cas mentionnés ci-dessus, mais ce qui se passe plutôt, c’est que les époux n’ont plus de relations parce qu’ils n’y a plus aucun sentiment entre eux, et l’épouse craint, si elle reste mariée avec cet homme, de manquer à ses devoirs d’épouse, dans ce cas, elle peut lui demander le divorce en échange d’une compensation financière. La procédure qui est alors engagée s’appelle « Khoul’a » dans la jurisprudence musulmane . Pour ce faire, il n’y a pas besoin de se référer à une autorité religieuse. L’accord doit se faire directement entre l’époux et l’épouse.

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !

 

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