Aucune salât n'est acceptée sans purification


بابُ مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُور
عن ابنِ عُمَرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Traduction explicative

1- (L’Imâm At Tirmidhi (rahimahoullâh) relate, avec sa propre chaîne de transmission que) Ibnou Oumar (radhia Allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) qu’il a dit :

« Aucune salât n’est acceptée sans purification (rituelle préalable) et aucune aumône n’est acceptée d’un bien (acquis de façon) illégitime. »

(Hadith Sahîh (authentique), cité également par Mouslim)

Commentaires

Selon la plupart des linguistes, le terme arabe touhoûremployé par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dans ce Hadith désigne n’importe quel rituel de purification, qu’il s’agisse du woudhoû (ablutions), du ghousl (bain) ou du tayammoum (ablutions sèches)

« Aucune salât n’est acceptée sans purification »

L’acceptation (qouboûl)d’un acte d’adoration signifie son agrément par Allah de telle sorte que celui qui l’accomplit voit sa responsabilité dégagée de ce devoir et de cette obligation.

Ce Hadith énonce explicitement que la purification est une condition indispensable pour la validité de la salât; la communauté musulmane est unanime sur ce point. La quasi-totalité des oulémas s’accorde par ailleurs pour considérer que la purification rituelle est également indispensable pour l’accomplissement :

– de la salât oul djanâzah

– des soudjoûd out tilâwah[1]

En raison de cet énoncé prophétique, il y a également consensus entre les juristes musulmans pour soutenir que, en règle générale, il est interdit de prier (une salât fardh ou nafl) sans s’être purifié au préalable… Pour ce qui est du cas exceptionnel où quelqu’un doit accomplir une salât obligatoire mais qu’il ne dispose d’aucun moyen de purification (ni eau, ni terre– un tel individu est désigné dans la jurisprudence musulmane comme étant un fâqid out tahoûrayn), voici ce que préconisent les oulémas hanafites [2]:

Dans un tel cas de figure, la personne concernée devra – par respect et considération à l’égard de l’heure de la salât- imiter ceux qui prient : ainsi, le moment venu, elle devra rester debout quelques instants (sans réciter quoique ce soit et sans faire l’intention d’accomplir la salât) dans la direction de la qiblah, puis elle fera le roukoû’ et les soudjdoûd. Par la suite, quand elle disposera à nouveau de l’eau (ou, le cas échéant, de la terre), elle devra réaliser le rituel de purification nécessaire avant de remplacer la prière qui n’a pu être accomplie. Ce règlement prend en
considération :

o   d’un côté, l’interdiction (exprimée dans le présent Hadith de Ibnou ‘Oumar (radhia Allâhou anhou)) d’accomplir la salât en état d’impureté rituelle,

o   et, d’un autre côté, le devoir –dans certains cas, pour ceux qui n’ont pu accomplir un acte rituel obligatoire à son heure prescrite pour une raison valable, d’imiter –dans la mesure du possible- ceux qui le font… C’est par exemple l’attitude qui est imposée au voyageur (moussâfir) qui rentre chez lui (iqâmah) ainsi qu’à celle dont le haydh se termine au cours d’une journée du Ramadhân: même si tous deux ne sont pas en état de jeûne à ce moment, ils doivent quand même s’abstenir de manger ou de boire quoique ce soit pour le reste de la journée. [3]

« aucune aumône n’est acceptée d’un bien illégitime »

Le terme ghouloûl-présent dans l’énoncé du Hadith-désigne, à l’origine, ce qui a été volé du butin de guerre. Par
extension, il est employé pour qualifier tout ce qui est obtenu par tromperie. Ces propos prophétiques signifient que l’aumône qui est faite à partir d’un bien acquis de façon illégitime n’est pas acceptée par Allah, à l’instar de la salât accomplie sans purification.

Il convient de souligner ici que, dans l’éventualité où un musulman acquiert par un moyen illicite quelque chose et qu’il connaît l’identité de celui à qui appartient cette dernière, il lui est obligatoire, en sus du repentir devant Dieu pour le péché commis, de restituer le bien concerné à son propriétaire légitime. Il ne peut, dans ce cas, se débarrasser de celui-ci en le donnant en aumône, conformément à ce qui est énoncé dans le présent Hadith rapporté par Ibnou ‘Oumar (radhia Allâhou anhou).[4]

Par contre, s’il n’est pas possible de restituer cette chose à son propriétaire légitime ni à ses héritiers (c’est le cas par exemple lorsque leur identité n’est pas connue ouquand le bien concerné a été transformé et n’est donc plus sous sa forme initiale), selon l’avis de l’Imâm Abou Hanîfah (rahimahoullâh), en sus du tawbah, il devra offrir en aumône(à des pauvres et des personnes nécessiteuses)la chose concernée, et ce, dans le but de dégager sa responsabilité -dans la mesure du possible- de l’objet de cette acquisition illicite(et non pour obtenir des récompenses par le biais de cette sadaqah[5]). Cette opinion repose notamment sur le contenu d’un Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait ordonné, au sujet d’une brebis rôtie qui lui avait été offerte à manger mais dont il (sallallâhou alayhi wa sallam) avait fini par savoir qu’elle n’avait pas été obtenue de façon totalement légitime, qu’elle soit donnée à manger à des prisonniers. (« Mousnad Ahmad » – La chaîne de transmission est bonne (« djayyid »), selon Hâfidh Al ‘Irâqui (rahimahoullâh).)[6]

Wa Allâhou A’lam !

(Extrait de : « Fiqh oud Dalîl » – Une approche hanafite des Sounan out Tirmidhi »)


[1] Il est à noter que, selon Ibnou Qayyim (rahimahoullâh), l’accord qui existe sur ce point concerne surtout les juristes des différentes écoles (al fouqahâ). Sinon, bon nombre de savants parmi les premières générations (salaf) étaient d’avis que la purification rituelle n’est pas requise pour l’accomplissement des soudjoûd out tilâwah. Ibnou Qayyim (rahimahoullâh) présente un argumentaire solide pour défendre cette opinion (qui est adoptée également par des oulémas salafis contemporains). Réf : Ta’lîqouhoû ‘alas sounan abî dâoûd, Hadith N°61.

[2] C’est là l’opinion de Abou Youssouf (rahimahoullâh) et de Mouhammad Ach Chaybâni (rahimahoullâh); c’est également là l’avis final de Abou Hanîfah (rahimahoullâh) sur la question, comme le souligne At Toumourtâchi (rahimahoullâh) dans « Ad Dourr oul Moukhtâr ».

[3] Réf : « Radd oul Mouhtâr » – Volume 1 / Pages 252-253. Selon l’opinion qui semble être considérée comme étant la plus juste dans le madh-hab châféïte, le fâqid out tahoûraynse doit de faire les unités de prière obligatoire dans l’état où il se trouve ; par la suite, quand il pourra se purifier à nouveau, il devra remplacer la prière ainsi accomplie. Les savants hambalites, comme les châféïtes, imposent dans ce cas la pratique immédiate de la salâtobligatoire. Néanmoins, selon eux, la prière concernée n’aura pas à être remplacée par la suite. Ibnou Qayyim (rahimahoullâh) défend avec force cet avis dans ses annotations en marge des Sounan Abî Dâoûd (Hadith N°61). Les mâlékites, pour leur part, soutiennent que le fâqid out tahoûrayn est complètement dispensé de l’obligation de la salât : Il n’a donc pas à l’accomplir à son heure, et n’a pas à la remplacer non plus par la suite. Réf : « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » (Développement concernant le terme « faqd »), « Fiqh oul Ibâdât » suivant les différentes écoles juridiques, « Dars Tirmidhi » – Volume 1 / Pages 156-157 et « I’lâ ous Sounan » – Volume 1 / Pages 347-350

[4] Voir à ce sujet « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Développement concernant « al kasb » – Point N°17

[5] Même si, Incha Allah, cet acte d’obéissance envers Dieu ne restera pas sans rétribution.

[6] Réf : « Dars Tirmidhi »– Volume 1 / Pages 159-160. L’avis de l’Imâm Ahmad (rahimahoullâh) et de l’Imâm Mâlik (rahimahoullâh) serait similaire à celle de Abou Hanîfah (rahimahoullâh) à ce sujet. Voir « Djâmi’oul Ouloûm wal Hikam » – Page 159. Certains châféïtes (comme l’Imâm Al Ghazâli (rahimahoullâh)) ont également une opinion qui va dans le même sens. (Réf « Ihyâ ouloûmid dîn » – Volume 2 / Pages 210 à 212)Selon Ibnou Radjab al Hambaliy (rahimahoullâh), la position connue de l’Imâm Ach Châféï (rahimahoullâh) sur ce point est que la personne concernée se doit de garder et protéger la chose acquise de façon illicite, et ce, jusqu’à ce que le propriétaire légitime se manifeste.
Réf : « Djâmi’oul Ouloûm wal Hikam » – Page 160

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